Grâce Muwawa Luwungi, avocat depuis le 11 avril 2015. Diplômé d’Etudes Supérieures (DES-DEA) en Droit de l’Université de Kinshasa et Licencié en Droit (bac+5) à l’Université Protestante au Congo. Assistant à la Faculté de Droit, Expert international en droit du travail de la World Justice Project, Consultant juridique à Actualité.cd, Expert ad hoc à la Cellule Climat des Affaires de la Présidence de la République, Formateur et Facilitateur en droit OHADA, en droit du travail et de la sécurité sociale. Il est Secrétaire du comité scientifique et Rédacteur en chef de la Revue Juridique Doc & Juris. Doctorant en Droit à l’Université de Kinshasa dans le domaine du droit du travail. Il est également auteur de plusieurs publications scientifiques dans les domaines du droit.
Généralités
Les entreprises évoluent dans un contexte économique très concurrentiel, où chacune de leurs actions peut être relayée, de nos jours, par différents vecteurs tels que les médias et les réseaux sociaux. Pour autant, le chef d’entreprise doit assurer au personnel un environnement de travail sain, protégé, dans un climat offrant des conditions d’épanouissement professionnel personnel et collectif et de sécurité optimale. Il est maitre de son salarié depuis son intégration dans l’entreprise jusqu’à son départ. Cette responsabilité peut parfois perdurer après la fin de la relation de travail dans le cadre de la réparation des préjudices physiques ou mentaux, causés notamment par l’inobservance des mesures protectrices de la santé du personnel, ou du manque de dispositif approprié devant assurer le plus de sécurité et d’hygiène au salarié. C’est un défi permanent pour l’employeur, et sa responsabilité peut être engagée ad nutum.
Dans ce contexte, les entreprises se doivent de respecter le cadre juridique en matière de santé et de sécurité au travail, qui semble relever davantage de l’ingénieur que du juriste. Ce cadre juridique, même s’il est fondé sur une logique de prévention des risques professionnels, demeure relativement complexe à maitriser par l’employeur
Santé au travail : contexte
Le travailleur, à la différence de l’employeur, ne risque pas son patrimoine dans la relation de travail, mais sa peau. La formule choc utilisée par le professeur SUPIOT indique que le droit du travail s’est constitué d’abord pour protéger le corps du salarié des agressions du travail industriel, avec l’institution du repos obligatoire pour préserver la force de travail. C’est pourquoi, le droit du travail a d’abord été un droit de l’hygiène et de la sécurité au travail.
Ainsi, l’essentiel de la santé et de la sécurité au travail se résume en l’obligation de respecter et de faire respecter les prescriptions d’hygiène, de santé et de sécurité qui pèsent principalement sur l’employeur.
Cadre juridique de la santé au travail au Congo
En République démocratique du Congo, plusieurs textes législatifs et réglementaires régissent l’hygiène, la santé et la sécurité au travail. Il s’agit notamment de loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail qui prévoit en son article 177 que toute entreprise ou établissement doit assurer un service médical à ses travailleurs ; en ses articles 163 et 164 il dispose que toute entreprise ou tout établissement a l’obligation d’organiser un service spécial de sécurité, d’hygiène et l’embellissement des lieux de travail. Le service spécial de sécurité, l’hygiène et d’embellissement des lieux le travail a pour mission d’assurer la surveillance technique des travailleurs et la surveillance sanitaire des lieux de travail ; l’animation et la formation générale des travailleurs ; l’article 170 dispose que toute entreprise ou tout établissement doit être tenu dans un constant état de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de sécurité nécessaires à la santé du personnel ; l’article 176 dispose l’employeur est tenu d’aviser la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ainsi que l’Inspection du Travail du ressort dans les conditions, formes et délais prévus par la législation et la réglementation de la sécurité sociale, des accidents du travail ou des maladies professionnelles dûment constatées.
Il y a aussi les articles 57, 58 et 59 de la loi n° 16/009 du 15 juillet 2016 sur la sécurité sociale qui disposent que sont considérés comme risques professionnels : les accidents du travail et les maladies professionnelles, en ce compris les maladies d’origine professionnelle. L’accident du travail est, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu à un travailleur par le fait ou à l’occasion du travail, qu’il y ait ou non faute de sa part. Est considérée comme maladie professionnelle, toute maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions y mentionnées.
Le chef d’établissement doit évaluer les risques liés à la sécurité et la santé du personnel, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations. Pour le besoin d’une bonne aptitude au travail des travailleurs, il est souhaitable que l’employeur conclue des conventions médicales avec des établissements médicaux spécialisés afin de prévenir et régler les risques liés à l’hygiène, à la santé et aussi à la sécurité dans l’entreprise.
Me Grâce MUWAWA